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L'Urssaf peut-elle collecter la CSG ? |
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Écrit par Renaud Beaufils
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LES URSSAF SONT-ELLES DES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE OU DE DROIT PUBLIC ? PEUVENT-ELLES VALABLEMENT COLLECTER LA CSG ET LA CRDS ? 'article L.216-1 du Code de Sécurité Sociale dispose : "Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et les caisses d'allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du Code de la Mutualité, sous réserve des dispositions du présent Code et des textes pris pour son application…" C'est par interprétation de ce texte que le Conseil d'État a conclu que les organismes de Sécurité Sociale revêtent le caractère d'organisme de droit privé, chargé d'une mission de service public ; Les URSSAF sont ainsi définies dans le cadre du Livre II, Titre 1er chapitre 3 du Code de la Sécurité Sociale comme des unions de caisses de Sécurité Sociale chargées d'assurer le recouvrement des cotisations ; Il résulte clairement de ces textes et de son interprétation par la C.E., que les organismes de Sécurité Sociale en général et, les URSSAF en particulier, sont des organismes de droit privé, constitués par les statuts passés par les fondateurs, ces statuts devant, compte tenu de la mission de service public assurée par les organismes de Sécurité Sociale, être homologués par l'autorité administrative ; Par un jugement du 04 juin 1998, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Versailles a considéré, au vu des statuts produits par l'Urssaf de Paris que ceux-ci n'étaient ni complets ni probants et lui a en conséquence interdit de poursuivre la procédure à l'encontre des cotisants ; |
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Sécurité sociale et concurrence |
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Écrit par Renaud Beaufils
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- Les directives européennes 92/49 et 92/96 des 18 Juin et 10 Novembre 1992 ont été transposées dans le droit français à l'occasion de la loi du 8 Août 1994( relative à la protection sociale complémentaire des salariés) et de l'ordonnance du 19 Avril 2001 emportant modification de différents articles du Code de la Mutualité.
- Elles sont donc naturellement opposables aux organismes sociaux français et applicables à l'ensemble des risques sociaux sous réserve des exceptions limitativement prévues auxdites directives: voir en ce sens :
- arrêt 18 Mai 2000 ( royaume de Belgique )
- lettre de Frits BOKELSTEIN
L'arrêt Garcia indique que les régimes de SS ( en France ) sont exclus du champ d'application de la directive 92/49. On ne peut qu'en prendre acte.
Il n'indique cependant nullement qu'ils seraient exclus du champ d'application des autres directives et de l'ensemble des règles issues du Traité de l'Union.
La question est donc de savoir si les organismes gérant les régimes de SS ( en France ) sont exclus de la directive 92/50, confortée par celle du 31 Mars 2004 portant coordination des procédures de passation de marchés publics, travaux, fournitures et services.
En l'état, une réponse négative apparaît s'imposer.
La convention signée le 5 Avril 2002 entre l'Etat français et l'Acoss apparaît, de la même façon, frappée de nullité. |
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